Code du sport. - Article L232-11
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 21
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 2 (Ab)
Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 24 (Ab)
Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 6 (Ab)
Délibération n° 115 du 13 novembre 2008, v. init.
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 à l'article R232-86 (V)
Code du sport. - art. Annexe II-3 à l'article R241-12 (V)
Code du sport. - art. L111-3 (V)
Code du sport. - art. L231-7 (V)
Code du sport. - art. L232-12 (V)
Code du sport. - art. L232-12 (V)
Code du sport. - art. L232-14 (V)
Code du sport. - art. L232-14 (V)
Code du sport. - art. L232-19 (V)
Code du sport. - art. L232-19 (V)
Code du sport. - art. L232-25 (V)
Code du sport. - art. L232-25 (V)
Code du sport. - art. L241-4 (V)
Code du sport. - art. R232-25 (V)
Code du sport. - art. R232-68 (V)
Code du sport. - art. R232-68 (V)
Code du sport. - art. R241-2 (V)
Anciens textes:
