Code du sport. - Article L222-7
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- Modifié par LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1
L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.
Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 10 (VT)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 10 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 6 ter (V)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66-5 (V)
Arrêté du 17 mars 1993 - art. 3 (V)
Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 11-1 (Ab)
LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4, v. init.
Code du sport. - art. A222-2 (Ab)
Code du sport. - art. L. 222-19-1 (V)
Code du sport. - art. L131-19 (V)
Code du sport. - art. L222-11 (V)
Code du sport. - art. L222-14 (V)
Code du sport. - art. L222-15 (V)
Code du sport. - art. L222-16 (V)
Code du sport. - art. L222-17 (V)
Code du sport. - art. L222-17 (V)
Code du sport. - art. L222-17 (V)
Code du sport. - art. L222-18 (V)
Code du sport. - art. L222-19 (V)
Code du sport. - art. L222-20 (V)
Code du sport. - art. L222-22 (V)
Code du sport. - art. L222-8 (V)
Code du sport. - art. L222-9 (V)
Code du sport. - art. R222-13 (V)
Code du sport. - art. R222-32 (V)
Code du sport. - art. R222-35 (V)
Code du sport. - art. R222-38 (V)
Anciens textes:
