Code du sport. - Article D212-25
Chemin :
Article D212-25
- Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 3
Le diplôme du brevet professionnel est obtenu par capitalisation de dix unités, dont :
- quatre sont transversales ;
- cinq sont spécifiques à la spécialité, dont trois au maximum à une éventuelle mention ;
- et une d'adaptation.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Codifié par:
Anciens textes:
