Code de la défense. - Article L4123-10
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 71
Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.
L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 11 mars 2003 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 11 mars 2003 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 2 (V)
Décret du 24 janvier 2008 - art. 10, v. init.
Décret du 24 janvier 2008 - art. 13, v. init.
Décret du 24 janvier 2008 - art. 9, v. init.
Décret du 21 août 2008 - art. 10, v. init.
Décret du 21 août 2008 - art. 13, v. init.
Décret du 21 août 2008 - art. 9, v. init.
Décret du 29 juillet 2009 - art. 11, v. init.
Décret du 29 juillet 2009 - art. 13, v. init.
Décret du 29 juillet 2009 - art. 17, v. init.
Décret n°2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 19 (V)
Décret n°2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 19, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7 (V)
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 9 (V)
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 9, v. init.
Code de la défense. - art. L4123-6 (V)
Code de la défense. - art. L4141-4 (V)
Code de la défense. - art. L4141-4 (V)
Code de la défense. - art. L4141-4 (VD)
Code de la défense. - art. L4143-1 (V)
Code de la défense. - art. L4144-1 (V)
Code de la défense. - art. L4144-1 (V)
Code de la défense. - art. R3232-2 (V)
Code de la défense. - art. R3232-2 (VD)
Code de la défense. - art. R3232-6 (VD)
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