Code de la défense. - Article L1333-13-4
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Article L1333-13-4
I.-Les infractions définies à l'article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire.
La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d'euros d'amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée.
II.-Les infractions définies aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11, L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
III.-Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes.
La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d'euros d'amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée.
II.-Les infractions définies aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11, L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
III.-Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes.
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Cité par:
Crée par: LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2
Code de la défense. - art. L1333-11 (V)
Code de la défense. - art. L1333-12 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-1 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-2 (V)
Code de la défense. - art. L1333-9 (V)
Code de la défense. - art. L1333-12 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-1 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-2 (V)
Code de la défense. - art. L1333-9 (V)
Cité par:
Code de la défense. - art. L1333-13-5 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-9 (V)
Code de la défense. - art. L2339-14 (V)
Code de la défense. - art. L2339-14 (VD)
Code de la défense. - art. L2339-16 (V)
Code de la défense. - art. L2339-16 (VD)
Code de la défense. - art. L2339-16 (VD)
Code de la défense. - art. L2339-17 (V)
Code pénal - art. 421-1 (V)
Code pénal - art. 421-1 (VD)
Code de la défense. - art. L1333-13-9 (V)
Code de la défense. - art. L2339-14 (V)
Code de la défense. - art. L2339-14 (VD)
Code de la défense. - art. L2339-16 (V)
Code de la défense. - art. L2339-16 (VD)
Code de la défense. - art. L2339-16 (VD)
Code de la défense. - art. L2339-17 (V)
Code pénal - art. 421-1 (V)
Code pénal - art. 421-1 (VD)
Crée par: LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2
