Code de la défense. - Article L2342-78
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- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° (Abrogé) ;
2° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
3° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Liens relatifs à cet article
Code de la défense. - art. L2342-61 (V)
Code de la défense. - art. L2342-62
Code de la défense. - art. L2342-64 (V)
Code de la défense. - art. L2342-74 (V)
Code de la défense. - art. L2342-79 (V)
Code pénal - art. 121-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39
Anciens textes:
