Code de la défense. - Article R3231-1
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Article R3231-1
- Modifié par Décret n°2009-1494 du 3 décembre 2009 - art. 3
Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.
Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et être chargés, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer leurs missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 10 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 30 décembre 2009, v. init.
Code de la défense. - art. R3222-8 (V)
Code de la défense. - art. R3222-8 (V)
Code de la défense. - art. R3222-8 (VD)
Code de la défense. - art. R3223-56 (V)
Code de la défense. - art. R3223-56 (VD)
Code de la défense. - art. R3224-8 (V)
Code de la défense. - art. R3224-8 (VD)
Arrêté du 30 décembre 2009, v. init.
Code de la défense. - art. R3222-8 (V)
Code de la défense. - art. R3222-8 (V)
Code de la défense. - art. R3222-8 (VD)
Code de la défense. - art. R3223-56 (V)
Code de la défense. - art. R3223-56 (VD)
Code de la défense. - art. R3224-8 (V)
Code de la défense. - art. R3224-8 (VD)
