Code de la défense. - Article R3417-21
Chemin :
Article R3417-21
Dans le respect de l'article R. 3417-22, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, financière et comptable des deux fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.
Les gestions financière et comptable des deux fonds sont distinctes l'une de l'autre.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Cité par:
Arrêté du 21 septembre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 septembre 2010 - art. 4 (V)
Code de la défense. - art. R3417-12 (V)
Code de la défense. - art. R3417-18 (V)
Code de la défense. - art. R3417-19 (V)
Code de la défense. - art. R3417-19 (V)
Arrêté du 21 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 septembre 2010 - art. 4 (V)
Code de la défense. - art. R3417-12 (V)
Code de la défense. - art. R3417-18 (V)
Code de la défense. - art. R3417-19 (V)
Code de la défense. - art. R3417-19 (V)
Crée par: Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
