Code de la défense. - Article R4125-9
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Article R4125-9
- Modifié par Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 7
La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.
