Code de la défense. - Article R4137-126
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Article R4137-126
- Modifié par Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 9
Ne peuvent faire partie du conseil :
1° Les parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ;
3° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant.
