Code de la défense. - Article R4138-48
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Article R4138-48
- Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 38
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.
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Arrêté du 30 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 14 décembre 2012 - art. 14 (V)
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Code de la défense. - art. R4138-49 (V)
Code de la défense. - art. R4138-53 (V)
Code de la défense. - art. R4138-74 (V)
Code de la défense. - art. R4138-74 (V)
Code de la défense. - art. R4138-76 (V)
Arrêté du 14 décembre 2012 - art. 14 (V)
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Code de la défense. - art. R4138-49 (V)
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