Code de la défense. - Article L4132-12
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- Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 21
Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle les Français et les Françaises nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4132-11.
La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.
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Cité par:
Code de la défense. - art. L4139-16 (V)
Code de la défense. - art. L4139-16 (V)
Code de la défense. - art. L4139-16 (VD)
Code de la défense. - art. L4139-16 (VD)
Code de la défense. - art. L4139-16 (VD)
Code du service national - art. L121-1 (V)
Anciens textes:
