Code de la défense. - Article L3125-2
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Article L3125-2
Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.
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Code de l'aviation civile - art. L711-1 (V)
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Code de l'aviation civile - art. L731-1 (V)
Code de l'aviation civile - art. L711-2 (V)
Code de l'aviation civile - art. L711-3 (V)
Code de l'aviation civile - art. L731-1 (V)
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Code de la défense. - art. L3531-1 (V)
Code de la défense. - art. L3531-1 (V)
Code de la défense. - art. L3541-1 (V)
Code de la défense. - art. L3551-1 (V)
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Code de la défense. - art. L3561-1 (V)
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Code de la défense. - art. L3571-1 (V)
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Code de procédure pénale - art. A1 (V)
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Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
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