Code de la défense. - Article L2342-57
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Article L2342-57
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait d'employer :
1° Une arme chimique ;
2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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Code de la défense. - art. L2342-60 (V)
Code de la défense. - art. L2342-61 (V)
Code de la défense. - art. L2342-75 (V)
Code de la défense. - art. L2342-76 (V)
Code de la défense. - art. L2342-77 (V)
Code de la défense. - art. L2342-78 (V)
Code de la défense. - art. L2342-78 (V)
Code de la défense. - art. L2342-80 (V)
Code de la défense. - art. R2342-109 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-167 (V)
Code pénal - art. 421-1 (M)
Code pénal - art. 421-1 (V)
Code pénal - art. 421-1 (V)
Code pénal - art. 421-1 (VD)
Code de la défense. - art. L2342-61 (V)
Code de la défense. - art. L2342-75 (V)
Code de la défense. - art. L2342-76 (V)
Code de la défense. - art. L2342-77 (V)
Code de la défense. - art. L2342-78 (V)
Code de la défense. - art. L2342-78 (V)
Code de la défense. - art. L2342-80 (V)
Code de la défense. - art. R2342-109 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-167 (V)
Code pénal - art. 421-1 (M)
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Code pénal - art. 421-1 (VD)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
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