Wednesday, February 10, 2010
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Détail d'un article de code
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Code de la défense
Partie législative
PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VIII : Port, transport et usage
Article L2338-2
Les militaires peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
Cité par:
Code de la défense. - art. L2339-9 (V)
Anciens textes:
Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 20 (Ab)
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