Code de la défense. - Article L2337-4
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Article L2337-4
Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.
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Code de la défense. - art. L2339-16 (V)
Code de la défense. - art. L2339-16 (VD)
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Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
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