Article L2335-1
L'importation des matériels des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée dans des conditions définies par l'autorité administrative.
Aucun des matériels des 1re ou 4e catégories d'origine étrangère dont l'importation en France serait prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
Cité par:
Anciens textes:
Décret n°2009-450
du 21 avril 2009 - art. 17 (V)
Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 17 (V)
Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 93 (V)
Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 94 (V)
Code de la défense. - art. L2331-1 (V)
Code de la défense. - art. L2332-10 (V)
Code de la défense. - art. L2342-8 (V)
Code de la défense. - art. R2352-3 (V)
Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 17 (V)
Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 93 (V)
Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 94 (V)
Code de la défense. - art. L2331-1 (V)
Code de la défense. - art. L2332-10 (V)
Code de la défense. - art. L2342-8 (V)
Code de la défense. - art. R2352-3 (V)
Anciens textes:
Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 11 (Ab)
Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 26 (Ab)
Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 26 (Ab)