Code de la défense. - Article L2332-9
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Article L2332-9
- Abrogé par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 2
Les titulaires des autorisations prévues au I de l'article L. 2332-1 sont tenus :
1° De laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants du ministère de la défense et du contrôle général des armées mentionnés à l'article L. 2332-4 ;
2° De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;
3° De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, mentionnés à l'article L. 2332-4, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent titre.
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Code de la défense. - art. L2339-1 (M)
Code de la défense. - art. L2339-3 (V)
Code de la défense. - art. L2339-3 (V)
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 9 (V)
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 9 (V)
Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 3, v. init.
Code de la défense. - art. L2339-3 (V)
Code de la défense. - art. L2339-3 (V)
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 9 (V)
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 9 (V)
Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 3, v. init.
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