Code de la défense. - Article L2332-4
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Article L2332-4
- Modifié par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 2
Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les agents habilités des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées.
