Code de la défense. - Article L1333-9
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 1
I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :
1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ;
2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;
5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.
II. (abrogé)
III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la défense. - art. L1333-13-2 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-3 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-4 (V)
Code de la défense. - art. L1333-13-8 (V)
Code de la défense. - art. L1333-14 (M)
Code de la défense. - art. L1333-14 (V)
Code de la défense. - art. L1333-14 (V)
Code de la défense. - art. R1333-31 (Ab)
Code de la défense. - art. R1333-6 (V)
Code de la défense. - art. R1333-6 (V)
Code de procédure pénale - art. 689-4 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-167 (V)
Code de procédure pénale - art. 78-2-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 78-2-2 (VD)
Code pénal - art. 421-1 (V)
Code pénal - art. 421-1 (V)
Code pénal - art. 421-1 (V)
Code pénal - art. 421-1 (VD)
Codifié par:
