Code de la défense. - Article L1333-2
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Article L1333-2
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 95
L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.
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Décret n°97-1196 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (V)
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Arrêté du 18 août 2010 - art. 1 (V)
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Arrêté du 28 avril 2011 - art. 5 (V)
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Arrêté du 10 juin 2011 - art. 2 (V)
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Arrêté du 5 août 2011 - art. 1 (V)
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Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 2 (V)
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Code de la défense. - art. L1333-12 (M)
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Code de la défense. - art. R1333-3 (V)
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