Code de l'éducation - Article R222-24-1
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I. ― Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3, L. 441-2 et L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale et L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. ― Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1
Code de l'éducation - art. L131-5
Code de l'éducation - art. L351-3
Code de l'éducation - art. L441-2
Code de l'éducation - art. L441-7
Code de l'éducation - art. L442-2
Code de l'éducation - art. L731-3
Code de l'éducation - art. L914-6
Code de l'éducation - art. R222-19-3
Code de la sécurité sociale. - art. L552-3-1
Code pénal - art. 227-17-1
Code rural - art. L811-10
Crée par: Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 2
