Code de l'éducation - Article R914-121
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Article R914-121
- Modifié par Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 1
Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;
2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
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Cite:
Cité par:
Code de l'éducation - art. R914-120
Code de l'éducation - art. R914-122
Code de l'éducation - art. R914-123
Code de l'éducation - art. R914-122
Code de l'éducation - art. R914-123
Cité par:
Code de l'éducation - art. R914-109 (V)
Code de l'éducation - art. R914-109 (VT)
Code de l'éducation - art. R914-122 (V)
Code de l'éducation - art. R914-122 (V)
Code de l'éducation - art. R914-123 (V)
Code de l'éducation - art. R914-123 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-131 (V)
Code de l'éducation - art. R914-109 (VT)
Code de l'éducation - art. R914-122 (V)
Code de l'éducation - art. R914-122 (V)
Code de l'éducation - art. R914-123 (V)
Code de l'éducation - art. R914-123 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-131 (V)
