Code de l'éducation - Article L214-8
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Article L214-8
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
