Code de l'éducation - Article L711-1
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- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 32
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret.
Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement.
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5. Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
Liens relatifs à cet article
Code de l'éducation - art. L614-3 (V)
Code de l'éducation - art. L712-3 (V)
Code de l'éducation - art. L713-4 (V)
Code de l'éducation - art. L715-2 (V)
Code de l'éducation - art. L716-1 (V)
Code de la recherche - art. L114-3-1 (V)
Code de la recherche - art. L114-3-2 (V)
Cité par:
Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 13 (V)
Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 - art. 1 (V)
Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 - art. 3 (V)
Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 - art. 3 (VD)
Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 - art. 61-1 (V)
Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 - art. 1 (V)
Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 - art. 5 (V)
Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001 - art. 21 (V)
Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001 - art. 8 (V)
Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 - art. 9 (V)
Décret n°2004-186 du 26 février 2004 - art. 8 (V)
Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 - art. 9 (V)
Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 7 (V)
Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 7 (V)
Arrêté du 24 décembre 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 57 (V)
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 61 (V)
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 67 (V)
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 57, v. init.
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 61, v. init.
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 67, v. init.
Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 17 novembre 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 4 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1464 H (V)
Code de l'éducation - art. D*242-1 (Ab)
Code de l'éducation - art. L232-1 (M)
Code de l'éducation - art. L232-1 (V)
Code de l'éducation - art. L713-5 (VD)
Code de l'éducation - art. L713-5 (VT)
Code de l'éducation - art. L717-1 (V)
Code de l'éducation - art. L718-1 (V)
Code de l'éducation - art. L719-5 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (M)
Code de l'éducation - art. L771-1 (V)
Code de l'éducation - art. L773-1 (M)
Code de l'éducation - art. L773-1 (V)
Code de l'éducation - art. L774-1 (M)
Code de l'éducation - art. L774-1 (V)
Code de l'éducation - art. L952-1-1 (V)
Code de la recherche - art. L344-4 (V)
Code de la santé publique - art. D6114-1 (V)
Code de la santé publique - art. D6114-3 (V)
Code de la santé publique - art. D6114-8 (V)
Code de la santé publique - art. L6142-3 (VD)
Code de la santé publique - art. L6142-3 (VT)
Code de la santé publique - art. R6142-42 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1464 H (V)
Anciens textes:
