Code de l'éducation - Article D511-33
Chemin :
Article D511-33
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Code de l'éducation - art. D511-48 (V)
Code de l'éducation - art. D511-48 (VD)
Code de l'éducation - art. D511-50 (V)
Code de l'éducation - art. D561-6 (V)
Code de l'éducation - art. D562-5 (V)
Code de l'éducation - art. D564-6 (V)
Code de l'éducation - art. D511-48 (VD)
Code de l'éducation - art. D511-50 (V)
Code de l'éducation - art. D561-6 (V)
Code de l'éducation - art. D562-5 (V)
Code de l'éducation - art. D564-6 (V)
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
