Code de l'éducation - Article D564-6
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En Nouvelle-Calédonie, l'article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. »
Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d'appel).
Liens relatifs à cet article
Code de l'éducation - art. D511-50 (V)
Code de l'éducation - art. R511-49 (V)
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
