Code de l'éducation - Article D511-42
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Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article R. 511-49.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de l'éducation - art. D511-46 (VD)
Code de l'éducation - art. D511-52 (V)
Code de l'éducation - art. D511-55 (V)
Code de l'éducation - art. D511-55 (VD)
Code de l'éducation - art. D511-56 (V)
Code de l'éducation - art. D511-56 (VD)
Code de l'éducation - art. D561-3 (V)
Code de l'éducation - art. D561-3 (VD)
Code de l'éducation - art. D561-5 (V)
Code de l'éducation - art. D562-2 (V)
Code de l'éducation - art. D562-2 (VD)
Code de l'éducation - art. D562-4 (V)
Code de l'éducation - art. D564-3 (V)
Code de l'éducation - art. D564-3 (VD)
Code de l'éducation - art. D564-5 (V)
Anciens textes:
Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 7 alinéas 10 et 11 (Ab)
Crée par: Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
