Code de l'éducation - Article D511-25
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Article D511-25
- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux du service départemental de l'éducation nationale.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de l'éducation - art. D511-55 (V)
Code de l'éducation - art. D511-55 (VD)
Code de l'éducation - art. D561-3 (V)
Code de l'éducation - art. D561-3 (VD)
Code de l'éducation - art. D562-2 (V)
Code de l'éducation - art. D562-2 (VD)
Code de l'éducation - art. D564-3 (V)
Code de l'éducation - art. D564-3 (VD)
Code de l'éducation - art. D511-55 (VD)
Code de l'éducation - art. D561-3 (V)
Code de l'éducation - art. D561-3 (VD)
Code de l'éducation - art. D562-2 (V)
Code de l'éducation - art. D562-2 (VD)
Code de l'éducation - art. D564-3 (V)
Code de l'éducation - art. D564-3 (VD)
