Code de l'éducation - Article D337-33
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Article D337-33
- Modifié par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 4
L'examen comporte cinq unités obligatoires.A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
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Cité par:
Anciens textes:
Arrêté du 14 janvier 1993 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 juillet 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 juillet 2009 - art. 2, v. init.
Code de l'éducation - art. D337-30 (V)
Code de l'éducation - art. D337-36 (V)
Code de l'éducation - art. D337-39 (V)
Code de l'éducation - art. D337-50-1 (V)
Code de l'éducation - art. D337-50-1 (VD)
Arrêté du 8 juillet 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 juillet 2009 - art. 2, v. init.
Code de l'éducation - art. D337-30 (V)
Code de l'éducation - art. D337-36 (V)
Code de l'éducation - art. D337-39 (V)
Code de l'éducation - art. D337-50-1 (V)
Code de l'éducation - art. D337-50-1 (VD)
Anciens textes:
