Code de l'éducation - Article R914-121

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Article R914-121
Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 justifiant de quinze années de services énumérés à l'article R. 914-122 ;

2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.

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