Code de l'éducation - Article R914-123
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Article R914-123
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :
1° A l'âge de soixante ans ou, pour les maîtres qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, de cinquante-cinq ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. 914-121 et pour ceux remplissant les conditions prévues au 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article R. 37 du même code.
La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° est abaissée pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1° A l'âge de soixante ans ou, pour les maîtres qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, de cinquante-cinq ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. 914-121 et pour ceux remplissant les conditions prévues au 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article R. 37 du même code.
La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° est abaissée pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
Code de l'éducation - art. R914-120 (V)
Code de l'éducation - art. R914-121 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
Code de l'éducation - art. R914-120 (V)
Code de l'éducation - art. R914-121 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
Cité par:
Décret n°2011-1316
du 17 octobre 2011 - art. 8 (V)
Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 9 (V)
Code de l'éducation - art. R914-121 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 9 (V)
Code de l'éducation - art. R914-121 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Crée par: Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
