Code de l'éducation - Article R914-120
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Article R914-120
Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.
Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Cité par:
Code de l'éducation - art. R914-121 (V)
Code de l'éducation - art. R914-121 (V)
Code de l'éducation - art. R914-123 (V)
Code de l'éducation - art. R914-123 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-129 (V)
Code de l'éducation - art. R914-129 (V)
Code de l'éducation - art. R914-121 (V)
Code de l'éducation - art. R914-123 (V)
Code de l'éducation - art. R914-123 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
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Code de l'éducation - art. R914-129 (V)
Code de l'éducation - art. R914-129 (V)
Crée par: Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
