Code de l'éducation - Article R914-15
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Article R914-15
- Modifié par Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 - art. 2
Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
