Code de l'éducation - Article R425-13
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Article R425-13
- Modifié par Décret n°2008-803 du 20 août 2008 - art. 2
Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la défense.
