Code de l'éducation - Article D422-27
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Article D422-27
Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article D. 422-12 et 5° et 6° de l'article D. 422-14 sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
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Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Cité par:
Code de l'éducation - art. D422-29 (V)
Code de l'éducation - art. D491-8 (V)
Code de l'éducation - art. D492-7 (V)
Code de l'éducation - art. D494-1 (V)
Code de l'éducation - art. D491-8 (V)
Code de l'éducation - art. D492-7 (V)
Code de l'éducation - art. D494-1 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
