Code de l'éducation - Article R451-2
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La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement.
Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :
1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article L. 111-1, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ;
2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 9 (V)
Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 5-3 (V)
Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 5-3 (V)
Décret n°90-680 du 1 août 1990 - art. 17-2 (V)
Décret n°90-680 du 1 août 1990 - art. 17-7 (V)
Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 7 (V)
Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 - art. 1-7 (V)
Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 1er juin 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 juin 2012 - art. 1 (V)
Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
Code de l'éducation - art. R914-80 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
