Code de l'éducation - Article R494-10
Chemin :
Le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles R. 442-1, D. 442-2 à D. 442-6, R. 442-14, D. 442-22, R. 442-43, R. 442-45, R. 442-46, R. 442-49, R. 442-63 à R. 442-79, est applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.
Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article R. 442-33, les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5.»
Liens relatifs à cet article
Code de l'éducation - art. D442-22 (V)
Code de l'éducation - art. L442-5 (V)
Code de l'éducation - art. R442-1 (V)
Code de l'éducation - art. R442-14 (V)
Code de l'éducation - art. R442-33 (V)
Code de l'éducation - art. R442-43 (V)
Code de l'éducation - art. R442-45 (V)
Code de l'éducation - art. R442-49 (V)
Code de l'éducation - art. R442-63 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
