Code de l'éducation - Article R425-9
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Article R425-9
Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
1° Du dossier individuel des candidats ;
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
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Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
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Anciens textes:
Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 7 sauf ecqc le ministre de la défense (Ab)
Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 9 (Ab)
Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 9 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
