Code de l'éducation - Article D422-61
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Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article L. 422-2 les articles D. 422-2, D. 422-4, D. 422-5, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-19, la dernière phrase de l'article D. 422-20, les articles D. 422-34 à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles 4-1 à 4-5,8-1,31,31-1 et 31-2 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
Liens relatifs à cet article
Code de l'éducation - art. D422-15 (V)
Code de l'éducation - art. D422-2 (V)
Code de l'éducation - art. D422-20 (V)
Code de l'éducation - art. D422-34 (V)
Code de l'éducation - art. L422-2 (V)
Cité par:
Code de l'éducation - art. D422-63 (V)
Code de l'éducation - art. D422-63 (VD)
Code de l'éducation - art. D422-64 (V)
Code de l'éducation - art. D422-66 (V)
Code de l'éducation - art. D491-8 (V)
Code de l'éducation - art. D492-7 (V)
Code de l'éducation - art. R511-2 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
