Code de l'éducation - Article R216-5
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- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement ;
2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ;
3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et de la pêche maritime , les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8.
Liens relatifs à cet article
Code de l'éducation - art. R216-7
Code de l'éducation - art. R216-8
Code du domaine de l'Etat - art. R94 (V)
Code rural - art. L815-1 (V)
Cité par:
Code de l'éducation - art. R216-12 (V)
Code de l'éducation - art. R216-6 (V)
Code de l'éducation - art. R216-7 (V)
Code de l'éducation - art. R216-8 (V)
Code de l'éducation - art. R216-9 (V)
