Code de l'éducation - Article D372-5
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Article D372-5
- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
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Anciens textes:
Code de l'éducation - art. D334-21
Code de l'éducation - art. D336-20
Code de l'éducation - art. D336-38
Code de l'éducation - art. D336-20
Code de l'éducation - art. D336-38
Cité par:
Code de l'éducation - art. D372-3 (M)
Code de l'éducation - art. D372-3 (V)
Code de l'éducation - art. D372-3 (V)
Code de l'éducation - art. D372-3 (V)
Code de l'éducation - art. D372-3 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°90-822 du 10 septembre 1990 - art. 16 (Ab)
Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 16 (Ab)
Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 16 (Ab)
Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 16 (Ab)
Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 16 (Ab)
