Code de l'éducation - Article D331-20
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Article D331-20
Le bénéfice des dispositions des articles D. 331-18 et D. 331-19 est subordonné à la mention dans la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance citée à l'article D. 331-16 de l'engagement pris par l'autorité administrative responsable de la délivrance du titre ou diplôme de mettre en oeuvre les procédures adaptées de sanctions des formations.
Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus de formation avec les sanctions proposées par l'organisme de formation.
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Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 - art. 9 (V)
Code de l'éducation - art. D331-16 (V)
Code de l'éducation - art. D331-18 (V)
Code de l'éducation - art. D331-19 (V)
Code de l'éducation - art. D331-16 (V)
Code de l'éducation - art. D331-18 (V)
Code de l'éducation - art. D331-19 (V)
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