Code de l'éducation - Article D337-4
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- Modifié par Décret n°2009-147 du 10 février 2009 - art. 2
Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2009-692 du 15 juin 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2009-692 du 15 juin 2009 - art. 1, v. init.
Code de l'éducation - art. D214-12 (V)
Code de l'éducation - art. D337-25-1 (V)
Code de l'éducation - art. D337-25-1 (VD)
Anciens textes:
