Code de l'éducation - Article L914-1
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Article L914-1
Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.
Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article L. 442-1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 3 (M)
Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 3 (V)
Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 4 (M)
Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 4 (V)
Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 5 (Ab)
Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005 - art. 2 (V)
Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 32 (M)
Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 32 (V)
Arrêté du 28 juillet 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 juillet 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 juillet 2006 - art. 7 (V)
Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 13 (V)
Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 - art. 13 (V)
Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. ANNEXE (V)
Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 7 (V)
Arrêté du 29 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 16 avril 2012 - art. (V)
Arrêté du 16 avril 2012 - art. (V)
Code de l'éducation - art. L442-18 (M)
Code de l'éducation - art. L442-18 (V)
Code de l'éducation - art. L973-1 (M)
Code de l'éducation - art. L973-1 (M)
Code de l'éducation - art. L973-1 (M)
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Code de l'éducation - art. L974-1 (M)
Code de l'éducation - art. L974-1 (M)
Code de l'éducation - art. L974-1 (M)
Code de l'éducation - art. L974-1 (V)
Code de l'éducation - art. R914-120 (V)
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Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 4 (M)
Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 4 (V)
Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 5 (Ab)
Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005 - art. 2 (V)
Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 32 (M)
Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 32 (V)
Arrêté du 28 juillet 2006 - art. 1 (V)
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Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. ANNEXE (V)
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Arrêté du 16 avril 2012 - art. (V)
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