Code de l'éducation - Article L762-3
Chemin :
Article L762-3
Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même code.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Décret n°2008-510 du 28 mai 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-510 du 28 mai 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2009-645 du 9 juin 2009, v. init.
Code de la propriété intellectuelle - art. R611-13 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater B (V)
Décret n°2008-510 du 28 mai 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2009-645 du 9 juin 2009, v. init.
Code de la propriété intellectuelle - art. R611-13 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater B (V)
Codifié par:
