Code de l'éducation - Article L721-1
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- Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 23
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.
Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
D'ici 2010, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.
Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.
Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.
Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes, aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 19 décembre 2006 - art. ANNEXE (Ab)
Arrêté du 19 décembre 2006 - art. ANNEXE (M)
Décret n°2008-1519 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1520 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1520 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-463 du 23 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-465 du 23 avril 2009, v. init.
Arrêté du 30 juillet 2009 (Ab)
Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.
Code de l'éducation - art. L722-1 (M)
Code de l'éducation - art. L722-1 (V)
Code de l'éducation - art. L722-16 (M)
Code de l'éducation - art. L722-16 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (M)
Code de l'éducation - art. L771-1 (V)
Code de l'éducation - art. L772-1 (M)
Code de l'éducation - art. L772-1 (V)
Code de l'éducation - art. L772-1 (V)
Code de l'éducation - art. L773-1 (M)
Code de l'éducation - art. L773-1 (V)
Code de l'éducation - art. L774-1 (M)
Code de l'éducation - art. L774-1 (V)
Code de l'éducation - art. R374-14 (V)
Anciens textes:
