Code de l'éducation - Article L721-1
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Article L721-1
Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maîtres est rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie.
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a posteriori.
Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.
Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.
NOTA:
NOTA : Loi 2005-380 2005-04-23 art. 87 : l'article L. 721-1 demeure applicable aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à la date de leur intégration dans l'une des universités de rattachement.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 87 (V)
Arrêté du 19 décembre 2006 - art. ANNEXE (Ab)
Arrêté du 19 décembre 2006 - art. ANNEXE (M)
Décret n°2008-1519 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1520 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1520 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-463 du 23 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-465 du 23 avril 2009, v. init.
Arrêté du 30 juillet 2009 (Ab)
Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.
Code de l'éducation - art. L722-1 (M)
Code de l'éducation - art. L722-1 (V)
Code de l'éducation - art. L722-16 (M)
Code de l'éducation - art. L722-16 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (M)
Code de l'éducation - art. L771-1 (V)
Code de l'éducation - art. L772-1 (M)
Code de l'éducation - art. L772-1 (V)
Code de l'éducation - art. L772-1 (V)
Code de l'éducation - art. L773-1 (M)
Code de l'éducation - art. L773-1 (V)
Code de l'éducation - art. L774-1 (M)
Code de l'éducation - art. L774-1 (V)
Code de l'éducation - art. R374-14 (V)
Arrêté du 19 décembre 2006 - art. ANNEXE (Ab)
Arrêté du 19 décembre 2006 - art. ANNEXE (M)
Décret n°2008-1519 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1520 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1520 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-463 du 23 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-465 du 23 avril 2009, v. init.
Arrêté du 30 juillet 2009 (Ab)
Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.
Code de l'éducation - art. L722-1 (M)
Code de l'éducation - art. L722-1 (V)
Code de l'éducation - art. L722-16 (M)
Code de l'éducation - art. L722-16 (V)
Code de l'éducation - art. L771-1 (M)
Code de l'éducation - art. L771-1 (V)
Code de l'éducation - art. L772-1 (M)
Code de l'éducation - art. L772-1 (V)
Code de l'éducation - art. L772-1 (V)
Code de l'éducation - art. L773-1 (M)
Code de l'éducation - art. L773-1 (V)
Code de l'éducation - art. L774-1 (M)
Code de l'éducation - art. L774-1 (V)
Code de l'éducation - art. R374-14 (V)
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