Code de l'éducation - Article L719-5
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Article L719-5
Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.
Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel.
Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à approbation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 719-4 et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales créés en application des articles L. 711-1 et L. 714-1 et les règles applicables à leurs budgets annexes.
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Anciens textes:
Code de l'éducation - art. L711-1 (M)
Code de l'éducation - art. L714-1 (V)
Code de l'éducation - art. L719-4 (M)
Code de l'éducation - art. L714-1 (V)
Code de l'éducation - art. L719-4 (M)
Cité par:
Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 - art. 27 (VD)
Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 - art. 20 (V)
Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 - art. 25 (VD)
Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 - art. 9 (VD)
Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 - art. 3 (V)
Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 - art. 3 (VD)
Décret n°2000-271 du 22 mars 2000 - art. 30 (VD)
Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1384 du 24 septembre 2007 - art. 4 (Ab)
Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 11 (V)
Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 11, v. init.
Décret n°2009-329 du 25 mars 2009 - art. 10 (V)
Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009 - art. 14 (V)
Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009 - art. 15 (V)
Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009, v. init.
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 3 (V)
Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 - art. 14 (V)
Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 17 (VD)
Décret n°2012-614 du 30 avril 2012 - art. 13 (V)
Code de l'éducation - art. L719-7 (V)
Code de l'éducation - art. L719-9 (V)
Code du sport. - art. R211-1-2 (V)
Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 - art. 20 (V)
Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 - art. 25 (VD)
Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 - art. 9 (VD)
Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 - art. 3 (V)
Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 - art. 3 (VD)
Décret n°2000-271 du 22 mars 2000 - art. 30 (VD)
Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 - art. 2 (V)
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Décret n°2009-329 du 25 mars 2009 - art. 10 (V)
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Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009 - art. 14 (V)
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