Code de l'éducation - Article L713-6
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Article L713-6
Les charges financières résultant de l'application des articles L. 632-1, L. 713-5, L. 952-21 à L. 952-23 sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical pharmaceutique et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale et pharmaceutique, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé.
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Anciens textes:
Code de l'éducation - art. L632-1 (V)
Code de l'éducation - art. L713-5 (M)
Code de l'éducation L632-1, L713-5, L952-21 à L952-23
Code de l'éducation - art. L713-5 (M)
Code de l'éducation L632-1, L713-5, L952-21 à L952-23
Cité par:
Code de l'éducation - art. L713-4 (M)
Code de la santé publique - art. L6142-14 (M)
Code de la santé publique - art. L6142-14 (V)
Code de la santé publique - art. L6142-14 (M)
Code de la santé publique - art. L6142-14 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 - art. 7 (Ab)
Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 - art. 7 (Ab)
Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 - art. 7 (Ab)
